A n n u a i r e de l' A r c h i t e c t u r e A l g e r i e n n e : de la Formation à l'exercice de la Profession
  PROFESSION
 

 

  L'architecture:
  Décret législatif N° 94-07 du 7 Dhou El Hidja correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et r l'exercice de la profession d'architecte.
 Le Président de l'Etat.
 Vu la constitution, notamment son article 115
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 42.
Vu l'ordonnance N° 66-22 du 13 janvier 1966 relative r la profession d'architecte. Vu l'ordonnance N° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.
Vu l'ordonnance N° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale.
Vu l'ordonnance N° 67-281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et r la protection des sites et monuments historiques et naturels.
Vu l'ordonnance N° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civile.
Vu la loi N° 83-03 du 5 février 1983, relative r la protection de l'environnement.
Vu la loi N° 87-03 du 27 janvier 1987, relative r l'aménagement du territoire.
Vu la loi N° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
Vu la loi N° 90-08 du 7 avril 1990, relative r la commune.
Vu la loi N° 90-09 du 7 avril 1990, relative r la wilaya.
Vu la loi N° 90-22 du 18 aout 1990 complétée, relative au registre du commerce.
Vu la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990, relative et l'aménagement et l'urbanisme.
Vu le décret législatif N° 93-03 du 1er mars 1993 relative à l'activité immobilicre
 
 
Décrcte:
Section 1
Principes généraux
Art 1.
Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d'édicter les rcgles d'organisation et d'exercice de la profession d'architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l'environnement bâti.
Art 2.
L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture.
La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intéret public.

Art 3.
La réalisation d'oeuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées r délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intéret travers les rcgles d'architecture et d'urbanisme.

Art 4.
Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel r un architecte agrée pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 relative r l'aménagement et r l'urbanisme.
Pour la construction des ouvrages d'art, les maîtres d'ouvrages son tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.

Art 5.
Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d'établir des cahiers de prescriptions particulicres.

Art 6.
Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et rcglements édictés en la maticre e aux caractéristiques régionales et locales.
Section 2
Des intervenants en architecture
Art 7.
Est désigné au sens du présent décret législatif "maître de l'ouvrage" toute Personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-meme de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits r construire, conformément r la réglementation et r la législation en vigueur.

Art 8.
Est désigné par le présent décret législatif "maître de l'ouvrage délégué" toute personne physique ou morale dument man datée par le maître de l'ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction.

Art 9.
Est désigné par le présent décret "maître d'oeuvre" en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.

Art 10. Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué et le maître de l'oeuvre doivent etre formulées par un contrat établi en les formes requises.

Art 11.
L'étude de l'oeuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître d'ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l'accord exprcs de l'architecte.
L'architecte conserve la propriété intellectuelle d'oeuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'aprcs l'accord du propriétaire de l'ouvrage.

Art 12.
Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué r sa conception.

Art 13.
Dans le cas de sélection d'architectes, par voie de concours national ou International, le conseil national de l'ordre des architectes peut etre associé r la définition des éléments du concours.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art 14.
Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, le maître d'oeuvre est le défenseur des intérets du maître d'ouvrage, et répond de l'ensemble des actes professionnels dont il a la charge.
  
Art 24.
Dans le cadre des opération d'intérets public relatives r la résorption de L'habitat précaire ou de rénovation de quartiers insalubres lorsque ces opérations son décidées par l'Etat ou les collectivités locales tout architecte devra porter assistance r toute personne sur demande expresse du conseil local de l'ordre.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Section 3
De l'ordre des architectes
Art 25.
Il est institué un ordre national regroupant l'ensemble des architectes inscrits au tableau national.
L'ordre national est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financicre, il est placé auprcs du ministcre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

Art 26.
L'ordre des architectes a Pour missions:
De veiller au respect des dispositions du présent décret législatif et de la réglementation relative r l'exercice de la profession d'architecte.
De proposer le code des devoirs professionnels des architectes.
D'établir et de tenir r jour le tableau national des architectes et d'éditer annuellement la liste des personnes physiques inscrites au tableau national.
D'établir le rcglement intérieur de l'ordre des architectes.
De veiller au maintien de la discipline générale r l'intérieur de l'ordre.
De coordonner les actions des conseils locaux.
D'examiner les requetes formulées r l'encontre des décisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en maticre disciplinaire.
De contribuer au rcglement des litiges entre les architectes, maîtres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il est sollicité.
De représenter pour ce qui le concerne les architectes auprcs des pouvoirs publics.
De fixer les montants des cotisations, les modalités de leur perception et la part revenant aux conseils locaux.
De représenter l'ordre des architectes auprcs d'instances internationales de meme nature.
D'assister r leur demande, les maîtres d'ouvrages et les pouvoirs publics.
Dans le cadre de l`organisation des concours et pour l'élaboration de termes de référence des projets d'intéret régional ou national.
De participer r la définition des programmes de l'enseignement de l'architecture, lorsqu'il est consulté.

L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice.

Art 27. Le conseil national de l'ordre des architectes exerce r l'égard de ses membres le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires aux quelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession notamment :

Violation de la législation en maticre de responsabilité.
Violation des rcgles professionnelles et manquement aux rcgles de l'honneur D'exercice de la profession.
Non respect du rcglement intérieur de l'ordre des architectes.

Art 28.
Les instances de l'ordre des architectes sont :

        • Les assemblées générales locales.
        • Les conseils locaux de l'ordre.
        • Le congrcs national.
        • Le conseil national de l'ordre.

Art 29. L'assemblée générale locale regroupe l'ensemble des architectes inscrits au tableau au niveau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

Art 30. Le conseil local de l'ordre est composé de membres élus par l'assemblée générale locale et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme pour une durée de (4) quatre années.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art 31. Le congrcs national est constitué des membres des conseils locaux, des représentants élus par les assemblées générales et locales et des membres du conseil national de l'ordre.

Art 32. Le conseil national de l'ordre est composé de 14 membres élus par le congrcs parmi les membres des conseils locaux et du conseil national sortant pour une durée de quatre années, et du représentant du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.
Parmi ses membres, sont élus un président, deux vice présidents, un trésorier principal, un trésorier adjoint et un secrétaire général.

Art 33. Les représentants du ministcre chargé de l'architecture et de l'urbanisme au sein du conseil national et des conseils locaux ne peuvent etre éligibles. Ils assistent a l'ensembles des délibérations, r 'exception de celles en maticre disciplinaire.

Art 34.
Les ressources de l'ordre des architectes proviennent de la cotisation de ses membres, de dons et legs et éventuellement des subventions de l'Etat et des collectivités locales.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
    Les comites d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti:
Art 35.
Il est crée dans chaque wilaya un organe dit «comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti»

Art 36.
Le comité est composé:
Au tiers (1/3) de représentants de l'Etat
Au tiers (1/3) de représentants des collectivités locales
Au tiers 13 de représentants d'associations ou de personnes qualifiées en maticre d'architecture, d'urbanisme ou de l'environnement bâti.
Le comité est preside par un membre élu parmi représentants de l'Etat, ou des collectivités locales.
Il Peut etre consulté sur toutes questions relatives r la construction, l'urbanisme, l'architecture et l'environnement.

Art 37.
Les statuts les ressources, la composition et le mode de désignation des membres du comité d'architecture, urbanisme et de l'environnement bâti sont définis par voie réglementaire.
Section 1
De la protection du patrimoine architectural
Art 38.
Sans préjudice des dispositions de l'article 93 de la loi N° 90-08 du 7 avril 1990, relative r la commune, le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de la wilaya poursuit en maticre de protection du patrimoine architectural les actions:
D'identification et inventaire du patrimoine architectural, par élément et par site.
De collaboration avec les services extérieurs des ministcres chargés de l'architecture, de la culture et des collectivités locales, r l'établissement de cahiers de prescriptions particulicres pour la protection et la prévention du patrimoine architectural.
D'assistance aux organismes chargés de la sauvegarde du patrimoine architectural.
De promouvoir des caractéristiques architecturales locales, d'information et de sensibilisation des promoteurs, concepteurs et du public.
D'assistance aux collectivités dans la constitution de dossiers de propositions de classement des sites.
D'assistance et d'information administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Art 39.
Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya donne, lorsqu'il est consulté, un avis sur les dossiers de demande de permis de construire.

Art 40.
Les collectivités locales sont tenues de consulter le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya dans le cadre de l'élaboration des instruments d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisé.
Cadre d'exercice de la profession d'architecture:
Section 1
Du tableau national des architectes
Art. 15.
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est pas inscrit au tableau national des architectes, l'inscription au tableau national des architectes vaut agrément.

Art 16.
Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prénoms, adresses et mode d'exercice de la profession s'il y a lieu, des personnes physiques répondant aux conditions de l'article 17 ci-dessous.

Art 17.
Sont inscrits, r leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s'engagent r exercer leur profession dans le respect des lois et rcglements en vigueur et des dispositions du code des devoirs professionnels et remplissant des conditions suivantes:

  1. Pour les personnes de nationalité algérienne, etre titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, et avoir accompli une période de stage.
La forme, le contenu, la durée ainsi que les modalités d'accomplissement du stage sont définis par voie réglementaire.

  2. Pour les personnes de nationalité étrangcre, etre titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat. Dans ce cas, l'inscription est précaire et révocable. Les conditions particulicres d'inscription et de révocabilité sont Définies par voie réglementaire.

Art 18.
Lors de leur inscription au tableau national des architectes pretent le serment suivant:

Devant le conseil national de l'ordre des architectes tel que défini r la section 3 du titre Il du présent décret législatif.

Art 19.
L'architecte peut exercer la profession sur l'ensemble du territoire selon l'un des modes suivants:

        • A titre individuel, sous forme libérale.
        • En qualité d'associé.
        • En qualité de salarié.
Pour l'exercice de la profession, quel qu'en soit le mode, les personnes inscrites au tableau national des architectes doivent en faire la déclaration auprcs du conseil national de l'ordre des architectes et un extrait d'inscription au tableau leur est délivré.

Section 2
Droits et obligations
Art 20.
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice, doit faire connaître préalablement r tout engagement envers son client, ses liens d'intéret personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la réalisation projetée.

Art 21.
Le code des devoirs professionnels fixant les rcgles particulicres r chaque mode d'exercice, les rcgles relatives aux honoraires des architectes et les incompatibilités éventuelles est défini par voie réglementaire sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes.

Art 22.
L'exercice r titre privé de la profession d'architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat. des collectivités locales ou des établissements publics chargés de l'architecture et de l'urbanisme.

II est également incompatible avec l'exercice de la profession en qualité de salarié d'entrepreneur, de promoteur industrie ou de fournisseur de maticres ou d'objet employés dans la construction:

Art 23.
L'architecte associé ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord exprcs de ses coassociés. Il doit également faire connaître r se clients la qualité en laquelle il intervient.
SECTION 2
De la protection et de la préservation de l'environnement bâti.
Art 41.
Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya poursuit dans le cadre de la protection et de la préservation de l'environnement bâti, les actions visant r:

Améliorer l'orientation et l'encadrement des opérations de rénovation et de réhabilitation de tissus urbains.
Sensibiliser et encadrer les opérations d'intégrations urbaines des grands ensembles.
Encourager les opérations de viabilisation et d'amélioration du cadre bâti des tissus spontanés.
Conseiller les autorités locales sur la localisation et la délocalisation des activités nuisibles et r la restructuration des zones d'activités.

Art 42.
Le comité d'architecture, urbanisme et de environnement bâti de la wilaya peut etre saisi par les collectivités locales pour exprimer un avis consultatif sur les programmes d'aménagement du mobilier urbain ainsi que les créations d'espaces verts, de loisirs, de détente et zones boisées.
Contrôle de la protection et sanctions:
Art 43.
Sans préjudices des dispositions législatives applicables en maticre de responsabilité de l'architecte et des rcgles applicables aux professions réglementées, tout architecte est tenu au respect des dispositions du présent décret législatif et du code des devoirs professionnels tel que prévu r l'article 21 ci-dessus sous peine de sanctions.

Art 44.
Le conseil national de l'ordre des architectes est habilité r prononcer les sanctions ci-aprcs

• L'avertissement
• Le blâme
• La suspension temporaire d'exercer la profession.

Art 45.
La décision des conseils locaux est susceptible de recours auprcs du conseil national et la décision du conseil national est susceptible de recours auprcs du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme.

Art 46.
Le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme peut en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives r l'urbanisme et r l'architecture, prendre des mesures conservatoires de suspension temporaire d'activité de l'architecte défaillant et en informer l'ordre des architectes.

Art 47.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu r une radiation notamment dans cas suivants:
Les fautes professionnelles répétées ayant entraîné la constatation de construction d'ouvrages non conformes aux rcgles de l'architecture et de l'urbanisme.
Les comportements délibérés et répétés portant atteinte rcgles de l'honneur de la profession.
L'inscription irrégulicre au tableau.
L'exercice de la profession au cours de la période de suspension de l'architecte.
Elle peut également etre prononcée en cas de condamnation pour abus de confiance de l'architecte envers le maître de l'ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l'exercice de la profession.

Art 48.
La radiation du tableau national des l'architectes est prononcée par le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme soit sur proposition du conseil national de l'ordre des architectes, soit sur rapport des services techniques concernés, le conseil national de l'ordre informé. La décision de la radiation est susceptible de recours juridictionnel devant la juridiction compétente, soit r l'initiative du conseil national de l'ordre des architectes, soit r celle de l'architecte concerné dans un délai de (01) mois r compter de la date de notification de la décision de la radiation.

Art 49.
Le conseil national de l'ordre des architectes est tenu d'informer le ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme et les autorités compétentes sur les sanctions prononcées par les conseils r l'encontre de tout architecte, lorsque ces sanctions portent sur une suspension temporaire de l'exercice de la profession.
Infractions aux rcgles d'architecture et d'urbanisme et sanctions:
Art 50.
Sans préjudice des autres dispositions législatives prévues en la maticre , les infractions r la législation et r la réglementation en maticre d'architecture et d'urbanisme sont constatées au cours et/ou r l'achcvement des travaux par les agents habilités r cet effet conformément r l'article 51 ci-dessous.
Les infractions sont susceptibles de sanctions pécuniaires par proccs-verbal dressé en les formes réglementaires, d'injection de mise en conformité d'injection d'arret des travaux.
Les catégories d'infractions objet de sanctions pécuniaires, ainsi que le mon- tant des amendes forfaitaires sont fixées comme suit:

       - Edification de construction sans permis de construire:

Edification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine public national : deux mille (2.000) dinars.
Edification de construction sans permis de construire sur terrain relevant du domaine privé national ou propriété privé appartenant r des tiers : mille cinq cent (1.500) dinars.

Edification de construction sans permis de construire sur terrain propre : mille (1.000) dinars.

       - Edification de construction non conforme aux prescriptions du permis de construire:

Dépassement du coefficient d'occupation des sols inférieur r 10% du taux prévu : quatre cents (400) dinars.
Dépassement du coefficient d'occupation des sols supérieurs a 10% du taux prévu : neuf cents (900) dinars.
Dépassement du coefficient d'emprise au sol inférieur r 10% du taux prévu : quatre cents (400) dinars.
Dépassement du coefficient d'emprise au sol supérieur r 10% du taux prévu : neuf cents (900) dinars.
Non respect de la hauteur autorisée: neuf cents (900) dinars par niveau ou trois cents (300) dinars par mctre ajouté r partir du seuil autorisé.
Empiétement sur propriété d'autrui: huit cents (800) dinars.
Modification de façade: cinq cents (500) dinars.
Réalisation d'ouverture: sept cents (700) dinars.

       - Défaut de procédure de déclaration et de publicité: défaut d'opposition du panneau indiquant les références du permis de construire: deux cents (200) dinars. Défaut de déclaration d'ouverture de chantier ou d'achcvement de travaux: deux cents (200) dinars.
Le contrevenant est tenu de verser le montant de l'amende au trésor de la wilaya dans un délai de trente (30) jours suivant la date de notification du proccs-verbal, tel que prévu r l'article 54 ci-dessous. Faute de quoi les poursuites judiciaires seront engagées contre la personne verbalisée.

Art 51.
Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus le code de procédure pénale, sont habilités r rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues r l'article 50 ci-dessus, les inspecteurs d'urbanisme, les architectes,les ingénieurs, les administrateurs, les techniciens supérieurs et les techniciens en position d'activité au sein de l'administration centrale du ministcre chargé de l'architecture et de l'urbanisme ou des services de l'architecture et de l'urbanisme de la wilaya.
Les proccs-verbaux dressés par les fonctionnaires ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'r preuve du contraire.
Les fonctionnaires ainsi habilités pretent le serment ci-aprcs devant le tribunal de leur résidence administrative:

Art 52.
En cas de refus de mise en conformité de la construction dans les délais prescrits, l'agent dresse un proccs-verbal d'injection d'arret des travaux et en informe le wali et le président de l'assemblée populaire communale concernée. Le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent est tenu de saisir la juridiction compétente r l'effet de prononcer selon les voies d'urgence, la confirmation de l'arret du travaux, la mise en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec le permis de construire, la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art 53.
En cas de poursuite des travaux par le maître de l'ouvrage en violation de l'injonction d'arret des travaux mentionnée dans le proccs-verbal visé r l'article 50 ci-dessus dument notifié, l'autorité administrative compétente est habilitée r faire procéder aux frais du contrevenant, r la démolition de la partie des travaux se rapportant r la partie objet de l'injection de suspension des travaux sans recourir r une décision de la justice.

Art 54.
Les proccs-verbaux sont notifiés sur les lieux au maître d'ouvrage et en son absence r l'architecte, r l'entrepreneur ou r défaut r celui qui apparemment assure la direction des travaux dans les sept jours qui suivent la constatation de l'infraction.
Dispositions transitoires et finales:

Art 55.
Une commission nationale de préparation des élections de l'ordre des architectes composée de 15 membres est désignée par arreté du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme, pour une durée d'une année r partir de la promulgation du présent décret législatif.

Art 56.
La commission nationale de préparation des élections a pour mission de dresser le tableau national provisoire des architectes et de préparer les élections des conseils locaux et du conseil national de l'ordre des architectes.
Les membres de la commission nationale de préparation des élections ne sont pas éligibles lors du premier mandat.

Art 57.
Sont inscrits d'office au tableau national provisoire tous les architectes nationaux titulaires du diplôme d'architecte reconnu par Etat conformément au 1er alinéa de l'article 17 du présent décret législatif et ayant exercé a profession sur le territoire nationale r la date de désignation de la commission nationale de préparation des élections.

Art 58.
Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent décret législatif seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

Art 59.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret législatif et notamment les dispositions de l'ordonnance N° 66-22 du 13 janvier 1966 et celles des articles 76 et 78 de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisées.

Art 60.
Le présent décret législatif sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait r Alger le 7 Dhou El Hidja 1414
Correspondant au 18 mai 1994
Liamine ZEROUAL.

 

 
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